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Djihad d’atmosphère: pour la justice, des crimes sans nom

L'analyse de Béatrice Brugère


Djihad d’atmosphère: pour la justice, des crimes sans nom
Conférence de presse de Jean-François Ricard, directeur du Parquet national antiterroriste (PNAT), après l’assassinat de Samuel Paty, Paris, 21 octobre 2020 © AP Photo/Lewis Joly/SIPA

La zone grise entre terrorisme et maladie mentale entretient un flou juridique. De plus, la qualification d’entreprise terroriste individuelle sans préméditation n’est pas prévue par la loi. La justice ne sait comment traiter ce « loup solitaire » qui frappe sur un coup de tête.


Alors que toutes les attentions se sont portées sur le procès du Bataclan, le meurtre récent par égorgement à Marseille d’un médecin militaire doit nous interroger sur la menace terroriste endogène et son traitement par la Justice. Peu de médias s’y sont intéressés, mais les faits sont malgré tout connus : le 10 mai dernier, un médecin militaire de 41 ans, le docteur Alban Gervaise, a été agressé et frappé au couteau alors qu’il allait chercher ses enfants à l’école. Il est mort des suites de ses blessures le 27 mai. Son meurtrier, d’origine maghrébine, déjà connu des services de police, mais non fiché S, aurait proféré des imprécations islamistes en le frappant. Interpellé grâce au courage de quelques passants, l’homme a été mis en examen et écroué pour meurtre.

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Fin de l’histoire ? Assurément non ; et si cette tragédie en dit déjà beaucoup par le silence que lui ont opposé la grande majorité des médias, la quasi-totalité des politiques et l’unanimité des faiseurs d’opinion, elle révèle surtout une importante zone grise au confluent inquiétant du terrorisme et de la maladie mentale.

Il est bien sûr trop tôt pour tirer des enseignements définitifs de ce drame. Deux choses apparaissent toutefois : le mobile terroriste n’a pas été retenu et l’irresponsabilité pénale pour trouble mental sera tôt ou tard questionnée. Or c’est bien à la croisée de ces deux dimensions que se situe un défi redoutable pour les forces de sécurité et la justice.

Le caractère terroriste d’un crime, difficile à établir

En ce qui concerne la dimension terroriste, tout acte de cette nature donne nécessairement lieu à une évaluation de la part du PNAT (parquet national anti-terroriste) qui va déterminer s’il se saisit ou non, avec d’importantes conséquences en termes d’augmentation des moyens d’enquête et d’aggravation des peines encourues mais aussi de renseignement criminel. Le PNAT a ainsi décidé de ne pas se saisir du meurtre du docteur Gervaise, ce qui signifie que la dimension terroriste de l’acte n’est « à ce stade » pas constituée. Qu’est-ce à dire ? Juridiquement, que les faits n’apparaissent pas « en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». Cela signifie également que rien, dans le comportement antérieur du meurtrier ne permettait d’établir par des indices précis (achat d’arme, entraînement, séjour suspect à l’étranger, consultation de sites djihadistes) qu’il avait formé à lui seul un projet terroriste.

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Mais sur le plan criminologique, cela signifie également que la perception pénale du djihadisme d’atmosphère théorisé par Gilles Kepel reste très incertaine et donne lieu à des saisines aléatoires du PNAT, en considération d’éléments de contexte dont la découverte peut ne pas être immédiate, la dissimulation étant une des stratégies des djihadistes. De plus, sur le plan du droit, la qualification juridique de l’entreprise terroriste individuelle, créée en 2014 comme nouvelle arme pour appréhender un acte terroriste sans rattachement nécessaire à une organisation, est un instrument qui pourrait convenir au phénomène dit du « loup solitaire » agissant seul, sauf que la loi ne la prévoit pas pour les crimes, mais seulement pour les délits incriminant les actes préparatoires. De plus, en termes d’efficacité pénale, la question est alors posée de savoir s’il n’est pas préférable de disqualifier des faits initialement poursuivis sous la qualification terroriste, plutôt que de surqualifier ultérieurement, si toutefois les preuves n’ont pas disparu entretemps, des faits auxquels on avait à l’origine dénié le caractère terroriste.

Il n’est à cet égard pas inutile de revenir aux raisons qui ont conduit à la création du PNAT, en particulier le renforcement de l’efficacité de la lutte antiterroriste et la détection en amont du phénomène.

L’abolition du discernement, un échappatoire pénal

La conjonction du terrorisme et de la psychiatrie constitue un autre défi majeur. Les règles générales de la responsabilité pénale s’appliquent à la matière terroriste de sorte que, si le discernement d’un terroriste est considéré par les psychiatres comme altéré ou aboli, il ne pourra être condamné que dans certaines limites dans le premier cas… et pas jugé du tout dans le second. Les craintes que l’on peut nourrir à cet égard portent moins sur les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale est évaluée par les psychiatres que sur le fait que des organisations terroristes puissent inspirer ou utiliser sciemment des personnes atteintes de troubles mentaux, soigneusement endoctrinées et conditionnées pour passer à l’acte. L’affaire Sarah Halimi a déjà tristement illustré la difficulté du politique et du législateur à se départir de schémas idéologiques, allant jusqu’à rendre un même individu pénalement responsable pour s’être drogué… et irresponsable pour les faits qu’il commettrait sous l’emprise de la drogue.

S’il existe donc des cas où l’irresponsabilité pénale est incontournable, le problème se déplace alors vers la prise en charge psychiatrique de la dangerosité. Or, de ce point de vue, le plus grand flou règne, fondé sur une évaluation uniquement médicale. On ne saurait bien sûr reprocher aux médecins de tenter de soigner leurs malades, voire de considérer qu’ils sont guéris par le seul effet de traitements. Néanmoins, l’analyse pluridisciplinaire de la dangerosité psychiatrique et criminologique est largement absente dans un domaine qui, lui aussi, échappe le plus souvent à toute couverture médiatique.

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L’ensemble de ces questions peut aussi être appréhendé par ses conséquences du point de vue des victimes. Victimes de criminels de droit commun, de terroristes, d’irresponsables, la douleur est la même. Mais l’enjeu politique de l’évaluation à la hausse ou à la baisse de la menace terroriste, sous ses formes les plus variées, et les conséquences juridiques qui en découlent nous obligent à une grande rigueur sur l’appréciation des qualifications terroristes retenues ou pas. Il est évident qu’une part de ce travail peut être soumise à des variations qui dépendent d’enjeux aussi complexes que la politique, la subjectivité et la compréhension fine des phénomènes nouveaux auxquels nous devons faire face. La plus terrible leçon de la mort du docteur Gervaise est de nous renvoyer à cette forme d’inégalité juridique et sociale face au crime.

Été 2022 – Causeur #103

Article extrait du Magazine Causeur




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Secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats SNM FO

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