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Validées ou non, ces élections municipales?

Du travail pour les juges administratifs


Validées ou non, ces élections municipales?
Dépouillement des bulletins de votes à Rouen le 15 mars 2020 © Robin Letellier/SIPA Numéro de reportage : 00950175_000036

Face à une abstention massive lors du premier tour des élections municipales, les juges administratifs font face à des recours massifs. Stanislas François fait le point sur le difficile équilibre entre continuité de la vie démocratique et nécessité du confinement. 


Le 13 mars 2020, deux jours avant le premier tour des élections municipales, j’affirmais encore dans les colonnes de Causeur que les élections pouvaient et devaient se maintenir. Le maintien de la continuité de la vie démocratique, constitutionnellement garantie, ne pouvait souffrir de dérogation qu’en cas d’extrême nécessité! Et puis, le 14 mars, il y eut les annonces faites par le premier ministre qui amorçait la logique de confinement en indiquant d’une part, l’extrême progression du virus et, d’autre part, le risque de saturation des services de réanimation. S’en est suivi l’arrêté du ministre de la Santé du même jour ordonnant la fermeture des commerces.

Une élection polémique

S’il était ainsi porté atteinte de façon radicale au principe de liberté du commerce et de l’industrie, il aurait donc été cohérent que la décision fût prise à ce moment-là de reporter les deux tours de scrutin. Le maintien du premier tour devenait polémique et surprenant dans la mesure où il n’était plus possible de douter, ce 14 mars, que le second tour n’aurait pas lieu…

Le conseil scientifique avait cependant indiqué qu’il était possible d’aller voter. Et d’ailleurs, il semble qu’il était moins dangereux d’aller voter que d’aller faire ses courses et qu’il était beaucoup plus facile de récupérer le virus en passant 3 heures un samedi après-midi au bord du canal Saint-Martin qu’en allant voter une heure un dimanche matin dans un bureau de vote aménagé à cet effet.

Pourtant, l’expression démocratique ne nécessite pas uniquement l’existence de précautions sanitaires. Voter doit avant tout se faire dans des conditions sereines et dans un climat de confiance. Le dimanche 15 mars, ces conditions n’étaient manifestement pas réunies.

Le report du vote ne concernera que 5000 communes

La décision de maintenir le scrutin peut se comprendre car elle a permis de mettre en place 30 000 conseils municipaux et le report n’en concerne donc aujourd’hui que 5 000.

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Depuis le samedi soir, la confiance était altérée de façon significative. L’organisation du premier tour le 15 mars, en tant qu’elle était précédée d’annonces radicales et anxiogènes, devenait polémique et a entraîné une forte abstention. Cette abstention donne aujourd’hui prise à de multiples contestations. C’est un déluge de recours qui s’est abattu sur les tribunaux administratifs à l’issue du premier tour du scrutin. L’abstention devenant ainsi un prétexte pour remettre en cause, partout en France, la sincérité des opérations électorales.

Oui, on peut considérer que la sincérité du scrutin est altérée, ce n’est pas une « abstention ordinaire »

L’abstention en tant que telle n’est pas condamnable. En démocratie, un électeur a le choix de se déplacer ou non, la liberté étant la règle. L’abstention ne fausse l’élection que si elle est contrainte.

L’abstention ne fausse l’élection que si elle est contrainte

Par le passé, des tribunaux administratifs ont déjà pu annuler des élections constatant des absentions importantes, notamment lorsqu’il avait été observé que certains électeurs s’étaient abstenus parce qu’ils avaient été empêchés de voter en raison de la fermeture anticipée et irrégulière des bureaux de vote bien avant l’heure réglementaire.

Dans le contexte coronavirus, l’abstention s’explique nécessairement, en partie, par l’empêchement de certains électeurs qui auraient voulu voter mais qui ne l’ont pas fait par crainte d’être contaminés ou de transmettre le virus. L’abstention a nécessairement altéré la sincérité du scrutin.

Pour certains mauvais perdants, l’abstention peut constituer un prétexte pour remettre en cause le résultat sorti des urnes. Ainsi, dans une commune de Lorraine, où l’abstention a été particulièrement importante, le candidat arrivé deuxième, à une dizaine de voix, a attaqué le résultat issu des élections du 15 mars en alléguant l’abstention importante. Effectivement, elle était de 40% dans la commune.

Pourtant, des scores d’abstention plus importants avaient été relevés en 2008 et 2014 et, dans ce cas, il est compliqué d’expliquer à un juge que le contexte lié à la crise du coronavirus a pu avoir une incidence sur le résultat. Sauf peut-être si le candidat arrivé deuxième arrive à produire, en nombre suffisant, des attestations sur l’honneur de personnes n’étant pas allées voter par crainte du contexte sanitaire.

Dans une commune de Gironde, 60 voix d’écart séparaient les deux listes et, par rapport aux élections de 2014, une abstention en hausse de 450 électeurs a été constatée. Dans ce cas, il apparaît particulièrement évident que l’abstention a été un facteur déterminant sur les résultats de l’élection et que, s’il est démontré qu’elle est liée directement au climat sanitaire, la sincérité du scrutin peut être remise en cause par le juge administratif.

On souhaite bien du plaisir aux juges administratifs

Dans d’autres communes, la situation pourrait s’avérer bien plus compliquée, notamment en raison des effets conjugués du taux d’abstention et des écarts de voix.

Dans une commune de la région lyonnaise, il a été relevé un taux de participation qui était passé de 65% à 45% entre 2014 et 2020. Pour autant, la liste arrivée en tête a obtenu 57% des suffrages et la seconde 43%. Ainsi, pour le candidat arrivé second, il faudrait qu’il apporte la démonstration selon laquelle d’une part, la hausse constatée du niveau d’abstention est due au contexte coronavirus (et non à autre chose comme le désintérêt des électeurs) et, d’autre part, un taux de participation identique à celui de 2014 aurait été de nature à renverser l’équilibre sorti des urnes. Cela supposerait donc qu’il démontre qu’au moins trois quart des abstentionnistes contrains auraient pu voter pour lui. Et rien ne dit que si les abstentionnistes contraints avaient voté, l’écart ne se serait pas creusé.

Dans de tels cas de figure, il y a fort à parier que la décision du juge ne sera pas facile à prendre. S’il prononce l’annulation, elle serait contestable au regard de l’écart de voix conséquent ; s’il la maintient, nul doute que le conseil municipal élu verra pendant 6 ans sa légitimité perpétuellement remise en cause.

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Les opérations électorales comprennent un ensemble formé de la campagne et des deux tours du scrutin. La question du report s’est posée à la fin de la campagne et avant le vote. Dans beaucoup de communes de France dont les conseils municipaux ont été formés au premier tour, ce maintien a pu être opportun dans la mesure où il a permis d’obtenir un résultat définitif et d’éviter des tas de complications pratiques liées notamment au remboursement des frais de campagne.

Il reste à savoir maintenant, dans les 30.000 communes pourvues d’un nouveau conseil municipal, combien d’entre elles verront leur résultat annulé ou réformé par le juge administratif, en raison notamment de l’abstention liée au contexte sanitaire. Nous avons cependant un risque important aujourd’hui, s’agissant des conseils municipaux, que leur élection soit légale mais qu’elle paraisse illégitime.

Deux solutions envisagées pour les communes où il y a de toute façon deuxième tour

Pour les autres communes de France, deux options apparaissent envisageables. Soit le deuxième tour a lieu en juin, cette hypothèse semblait privilégiée jusqu’à récemment, en particulier à la lecture de l’ordonnance du 1er avril 2020. Soit, s’il n’est pas possible d’organiser le second tour en juin, alors les élections municipales seront reportées à une date ultérieure (vraisemblablement en octobre) et les électeurs seront convoqués pour les deux tours de scrutin, comme le prévoit l’article 19 de la loi du 23 mars 2020.

Si un report des deux tours s’explique pour des raisons liées au respect du principe de sincérité du scrutin (principe qui impose normalement la tenue des deux tours à des dates rapprochées), il ne manquerait pas de faire particulièrement polémique en tant qu’il signifierait que nombre d’électeurs qui ont pris un risque pour se déplacer, seraient aller voter pour rien.



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