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Euthanasie: « le moment est venu », selon Gilles Antonowicz

L'affaire Lambert est selon lui le signe qu'il faut autoriser l'euthanasie


Euthanasie: « le moment est venu », selon Gilles Antonowicz
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Selon Gilles Antonowicz, avocat honoraire qui a défendu Chantal Sebire en 2007, la mort de Vincent Lambert est le signe qu’il est temps de parler de l’euthanasie, de l’autoriser et de l’encadrer. Tribune.


Le moment est venu. Le moment est venu car il n’y a plus le moindre doute : la mort de Vincent Lambert établit que l’euthanasie est désormais une pratique médicale autorisée en France. Le moment est venu pour le législateur de le dire et d’en encadrer l’usage.

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Nous avions connu d’autres cas : celui d’Hervé Pierra en 2006, celui de Patrick Koffel en 2009, mais ils n’avaient pas donné lieu à décisions judiciaires. Les familles Pierra et Koffel étaient unies pour demander aux médecins de cesser de maintenir artificiellement en vie leur fils et frère pour la première, leur mari et père pour la seconde, tous deux se trouvant en état végétatif chronique depuis respectivement neuf et quatre ans. Les médecins s’y refusaient, considérant, à raison, que l’arrêt de la nutrition artificielle n’était autre qu’une euthanasie. Il fallut toute l’habileté (euphémisme…) de Jean Leonetti parlant d’« acte d’endormissement » et du docteur Régis Aubry, président de l’Observatoire National de la fin de vie, évoquant une « sédation active », pour qu’ils finissent par y procéder. Et c’est en raison des souffrances endurées par Hervé Pierra tout au long des sept jours qui séparèrent l’arrêt de la nutrition de son décès que Jean Leonetti accepta d’intégrer dans la loi la pratique de la sédation terminale, de telle sorte que de telles souffrances ne se reproduisent – théoriquement – plus.

Le cas de Vincent Lambert est différent. Du fait de la division de sa famille, il est mort après que la Cour européenne, le Conseil d’Etat et la Cour de cassation ont considéré que le fait d’arrêter de le nourrir et de l’hydrater pendant plusieurs jours, sciemment, pour et jusqu’à ce que mort s’ensuive, était conforme à la loi et aux principes généraux du droit.
A l’issue de la procédure collégiale prévue par le code de la Santé publique, son médecin, le docteur Sanchez, a procédé au retrait des sondes l’alimentant et l’hydratant. En agissant ainsi, le docteur Sanchez n’a fait qu’appliquer la loi : il a cessé de prodiguer à son patient des traitements qui, en le maintenant artificiellement en vie, constituaient une obstination déraisonnable. Mais dans le même temps, selon certains, il aurait violé la loi, car, dit aussi le code de la Santé Publique (CSP), « le médecin n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort ». Or en supprimant l’hydratation et l’alimentation, le docteur Sanchez a délibérément provoqué la mort de Vincent Lambert. Si les mots ont un sens, c’est un fait que nul ne peut contester.

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A-t-il pour autant commis un assassinat ? Naturellement non, puisqu’il n’a fait que mettre fin à une obstination déraisonnable, ce dont l’article L1110-5 du code de la santé publique lui faisait un devoir. Rien ne peut donc lui être reproché : par application de l’article L122-4 du code pénal, « n’est pas responsable pénalement la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ». C’est cela que les plus hautes juridictions françaises et européennes ont aujourd’hui, de fait, reconnu : cesser de s’obstiner de manière déraisonnable prévaut sur l’interdiction de provoquer délibérément la mort, y compris dans le cas où la personne concernée n’aurait pas rédigé de directives anticipées – ce qui peut se discuter.

Le législateur se doit de tirer toutes les conséquences de cette jurisprudence, de même que le fameux jugement de Bobigny avait ouvert la voie à la légalisation de l’avortement. Les pratiques médicales relevant de l’euthanasie et du suicide médicalement assisté doivent être appelées par leur nom et clairement autorisées par la loi, dès lors qu’elles sont mises en œuvre pour assurer le respect du droit du patient au refus de tout traitement lorsqu’il est en état de s’exprimer, et permettre au médecin de ne pas s’obstiner de manière déraisonnable lorsqu’il ne l’est pas. La notion de « fin de vie », actuellement définie comme le fait de se trouver « en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable », doit être complétée. On peut en effet considérer que Vincent Lambert, comme le soutenaient ses parents, n’était pas dans cette situation. Il se trouvait en réalité en situation « d’impasse thérapeutique ». Cette notion doit être intégrée dans la loi pour que les personnes se trouvant en état végétatif chronique ayant rédigé des directives anticipées puissent bénéficier d’une euthanasie.

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Le législateur doit également élargir le périmètre des pratiques autorisées. En France, le médecin n’est actuellement autorisé qu’à prescrire une sédation terminale qui, selon la littérature médicale, autorise le décès du patient dans un délai de six à quinze jours. Onze jours pour Vincent Lambert… Dire que ce temps est nécessaire aux familles pour « faire leur travail de deuil » peut s’entendre. Mais, écrivait de son côté la mère d’Hervé Pierra, « cette phrase m’est insupportable. Comment quelqu’un peut-il penser à ma place que l’agonie de mon fils constituait une étape nécessaire pour que je puisse me détacher de lui, alors que, chaque jour, depuis huit ans et demi, je vivais à ses côtés cette séparation » ; et d’autant plus insupportable qu’on n’a nullement la certitude que la personne placée sous le régime de la sédation ne souffre pas.
En Belgique, le médecin peut injecter un produit ad hoc entraînant la mort en quelques minutes. Il est permis de juger cette pratique préférable. Il faut admettre que l’agonie puisse ne plus être une étape obligatoire. Il faut donner aux médecins la possibilité d’intervenir selon un protocole autre que celui de la sédation terminale lorsque ce protocole est refusé par l’intéressé (cf. le cas de Chantal Sebire en 2008) ou apparaît inapproprié à sa famille (Hervé Pierra).

Il convient aussi de dire qu’il n’y a pas à distinguer entre euthanasie (geste pratiqué par un médecin pour des raisons médicales) et suicide médicalement assisté (produit fourni par un médecin, absorbé par la personne en fin de vie elle-même). En revanche, il y a lieu de ne plus entretenir la confusion entre suicide assisté et suicide médicalement assisté, le premier consistant en la fourniture par un tiers de produits létaux à une personne qui n’est pas médicalement parlant en fin de vie, confusion éminemment regrettable car l’utopie de cette proposition ruine la légitimité de la seconde.

Il est enfin tout aussi important de cesser d’opposer artificiellement euthanasie et soins palliatifs. Certains attirent l’attention sur le danger qu’il y aurait à voir l’euthanasie devenir la norme au prétexte que l’accompagnement palliatif serait trop onéreux ou trop difficile à mettre en œuvre. Pour conjurer ce risque, il suffit d’imposer aux médecins acceptant de prêter leur concours à une aide active à mourir, de vérifier préalablement qu’un accompagnement palliatif a été effectivement proposé au patient. De la sorte, c’est l’exception qui imposera le respect de la règle. La légalisation de l’aide active à mourir pourra ainsi concourir à faire du droit à l’accès aux soins palliatifs, encore trop souvent virtuel, une réalité… Puisse la mort de Vincent Lambert servir à cela : donner à nos parlementaires le courage de franchir la dernière étape et permettre ainsi à chacun d’envisager sa fin de vie dans le respect de sa liberté de choix.

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Avocat honoraire au barreau de Grenoble, Gilles Antonowicz est l'auteur de livres d'histoire judiciaire, et s'implique aussi dans le débat public autour notamment de l'euthanasie. Après avoir été l'avocat de Chantal Sebire, Gilles Antonowicz a publié "Fin de vie" en 2007. Il est membre du Comité d'honneur de l'association Le Choix.

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