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CEDH : le ver est déjà dans notre droit

L'action de la France entravée


CEDH : le ver est déjà dans notre droit
Discours d'Emmanuel Macron devant les juges de la Cour européenne des droits de l'homme, Strasbourg, 31 octobre 2017. © Jean-François Badias-POOL/SIPA 00830055_000009

Certes, la Cour de Strasbourg laisse aux pays membres de l’UE une marge d’appréciation nationale tenant compte de leur histoire. Mais sa conception du droit, imprégnée de culture progressiste gauchiste et de multiculturalisme à l’anglo-saxonne a déjà contaminé la magistrature française – surtout en matière d’immigration. 


Pour beaucoup de Français, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) est une juridiction lointaine qui entrave l’action de la France, notamment en matière de lutte contre l’islamisme. La plupart ignorent qu’elle est chargée de vérifier que les autorités françaises respectent les obligations résultant de l’adhésion de la France à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’occurrence, on pense immédiatement à l’article 9 relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion sur le fondement duquel on peut contester toute mesure mettant en cause non seulement la liberté de religion, mais aussi la « liberté de manifester sa religion », laquelle est entendue largement comme intégrant des pratiques ou l’accomplissement de rites, y compris dans l’espace public.

Les États ont une certaine marge d’appréciation

Pourtant, paradoxalement, cet article n’est sans doute pas, du moins en l’état actuel des choses, le plus susceptible de faire obstacle à une lutte résolue contre les dérives religieuses. En effet, la Cour de Strasbourg a fait preuve en la matière d’une appréciable réserve et concède aux États, plus facilement que dans d’autres domaines, une marge d’appréciation nationale tenant à leur histoire, à leurs traditions, y compris juridiques, et aussi à leur paysage religieux. Ainsi, elle a admis tant l’interdiction des signes religieux à l’école que celle des vêtements couvrant le visage, quand bien même il s’agissait de manifestation d’une pratique religieuse. Il paraît donc possible d’aller assez loin dans la prohibition de certains comportements dès lors que l’on saura présenter ces prohibitions comme étant, selon la formule rituelle, « nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

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Cette position de la Cour est toutefois toujours susceptible d’évoluer, et pas nécessairement dans le bon sens, car elle tenait, dans une certaine mesure, à la volonté des institutions du Conseil de l’Europe de ne pas heurter une Turquie kémaliste pratiquant un laïcisme militant qui allait bien plus loin dans le contrôle des manifestations religieuses que notre laïcité française. Les choses ont, malheureusement, bien changé. Par ailleurs, le raisonnement, très contingent, tenu par la Cour pour admettre la conventionnalité de la loi française sur le voile intégral ne reflète pas une position définitivement assise. N’oublions pas que le débat devant la Cour de Strasbourg n’est pas purement juridique et que la volonté affirmée d’un État peut lui permettre d’obtenir une plus grande marge de manœuvre nationale. En conséquence, les autorités politiques doivent proclamer d’emblée, et sans esprit de recul, qu’elles tiennent extrêmement aux mesures concernées et insister sur le large accord national dont elles font l’objet. Ce qui suppose d’avoir au préalable convaincu l’opinion publique de leur bien-fondé.

La Convention considérée comme un « instrument vivant »

S’agissant de l’efficacité d’une répression de l’activisme islamiste, d’autres articles de la Convention et leur interprétation par la Cour nourrissent plus d’inquiétude. Ce sont au premier chef ses articles 3 et 8. L’article 3 prévoit que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants » ; l’article 8 pose le principe d’un droit au respect de la vie privée et familiale et encadre les « ingérences » des autorités politiques dans l’exercice de ce droit. En effet, les catégories juridiques définies par ces deux articles ont connu une extension allant bien au-delà de ce qui avait été envisagé en 1950, époque où l’on avait encore une idée assez précise de ce que pouvait être la torture ou un traitement inhumain et dégradant, et où on ne voyait pas, a priori, dans toute mesure de police ayant des effets sur la vie familiale une « ingérence » indue dans cette vie.

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Ces catégories ont été redéfinies dans un jeu entre les juges nationaux et la Cour, laquelle a expressément développé une conception de la Convention comme étant un « instrument vivant », constamment réinterprété au regard des évolutions de nos sociétés démocratiques (dont les juges seraient les seuls légitimes interprètes). Or, mis en œuvre dans leurs actuelles acceptions extensives par nos juridictions nationales, ces articles 3 et 8 ont de redoutables effets : celui, particulièrement pervers, de diriger vers la France un flux spécifique de demandeurs d’asile, celui de faire obstacle à des refus de titre de séjour que la norme nationale impliquerait et celui de rendre si ce n’est impossibles, du moins très difficiles les expulsions et autres éloignements que l’intérêt général exigerait.

S’affranchir des contraintes de la CEDH n’est pas simple 

C’est donc avant tout cette ombre portée de la Convention sur l’ensemble de notre système juridique qui rend problématique toute lutte contre le radicalisme islamique, dès lors que celle-ci doit, à l’évidence, intégrer un contrôle de l’entrée et du séjour sur le territoire des individus venant nourrir le vivier islamiste et, surtout, une active politique d’éloignement de ceux qui se sont révélés comme potentiellement dangereux.

Constatant cette situation, doit-on envisager une dénonciation de la Convention ?

D’abord, il n’est pas certain, alors que l’approche par les « droits personnels de l’individu » a infusé dans l’esprit de nombre de magistrats au détriment de la norme et de l’intérêt général, que cela suffirait à mettre fin aux abus. Il faudrait que le législateur eût en outre l’audace de définir plus strictement le champ d’action des juges. Oserait-il ?

Surtout, si, à l’origine, le système CEDH était autonome, il est aujourd’hui très étroitement intriqué avec les institutions de l’Union européenne. La Charte des droits fondamentaux, qui reprend parfois purement et simplement les stipulations de la Convention, prévoit expressément à son article 52 que lorsque les droits qu’elle proclame correspondent à ceux de la Convention, leur sens et leur portée sont les mêmes. Et la CEDH est ainsi devenue une référence pour les institutions de l’Union et notamment pour la Cour de justice dans tout le champ de son contrôle ; contrôle qui a infiniment plus de portée que celui de la cour de Strasbourg et auquel est plus ou moins soumise aujourd’hui toute action publique. Il y aurait donc beaucoup de choses à détricoter si l’on souhaitait s’affranchir des contraintes de la CEDH.

On ne peut guère que former le vœu que ces contraintes ne serviront pas de prétexte à une inaction qui serait délétère en révélant que ce qui s’impose comme une nécessité pour l’État et la société, et qui bénéficie en outre d’un massif appui démocratique, doit néanmoins être d’emblée tenu pour « juridiquement » impossible…

Nous verrons.

Novembre 2020 – Causeur #84

Article extrait du Magazine Causeur




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Michel Bouleau est magistrat administratif.

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