L’avocat franco-algérien Chems-Eddine Hafiz, recteur de la Grande mosquée de Paris, prend sa plume et signe une tribune plaintive dans Le Monde où il affirme que «les musulmans de France ne sont pas les hôtes de la République. Ils en sont les citoyens.»
Juillet 1926. Inauguration de la Grande Mosquée de Paris. Devant le sultan Moulay Youssef, spécialement venu du Maroc, Ahmed Skirej, jurisconsulte marocain, prononce le premier prêche du vendredi. À ce moment-là, l’islam en France relève presque de l’exotisme : quelques dizaines de milliers de fidèles, aucune mosquée digne de ce nom, une présence que la société ne voit pas encore.
Pourtant, Skirej ne parle ni de défense, ni de menace, ni de repli. Il souhaite que la nouvelle mosquée serve à répandre le bien « jusqu’à ce que la concorde s’étende entre les musulmans et leurs voisins ». Il lance : « Jouissez de la liberté dans votre religion. » Il définit le croyant comme « celui qui plante l’affection dans le cœur d’autrui et l’arrose de l’eau de l’humanité ». Concorde, liberté, humanité partagée : c’est sur ces mots que l’islam de France a choisi de naître officiellement, alors même que tout restait à construire.
Un siècle plus tard, la même institution a pignon sur rue. Le culte s’est enraciné, les lieux de prière se comptent par milliers, la parole musulmane est libre. Et c’est depuis la Grande Mosquée de Paris que son recteur, Chems-Eddine Hafiz, a pris la plume, le 12 septembre 2026, dans Le Monde[1], pour répondre à la proposition du Rassemblement national d’interdire le voile dans l’espace public.
Socle juridique, le recteur a raison
Sur un point, le recteur a raison : en l’état, le socle juridique français et européen n’impose pas une neutralité vestimentaire des citoyens dans la rue. La loi de 1905 neutralise l’État, pas la société : son article 1er garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes ; son article 27 admet les manifestations extérieures d’un culte, sous réserve d’ordre public.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme va dans le même sens. Dans l’arrêt S.A.S. contre France de 2014, elle a validé l’interdiction du voile intégral au nom du « vivre-ensemble », mais elle a toujours refusé une prohibition générale des signes religieux dans l’espace public. Une amende visant le seul hijab, sans révision constitutionnelle solide, se heurterait à l’article 9 de la Convention, au principe d’égalité et très probablement au Conseil constitutionnel.
Là-dessus, le recteur a raison de le dire sans détour : la proposition du Rassemblement national est brutale. Elle est une mesure d’affichage, juridiquement fragile, politiquement ciblée et socialement coûteuse, car elle impliquerait de mobiliser un volume important de forces de l’ordre pour verbaliser les contrevenantes.
Une confusion des registres
L’argument se défait dès que ce socle juridique – exact – est promu au rang de thèse sociologique et de thèse théologique. Il n’est ni l’une ni l’autre. Au fil du texte, plusieurs glissements s’opèrent. La liberté de conscience est assimilée à une forme d’immunité vestimentaire dans la rue. La pratique d’une partie des musulmanes est présentée comme l’affaire « des musulmans » dans leur ensemble. Enfin, une restriction portant sur l’apparence devient un « effacement des consciences».
Les cinq piliers de l’islam sont clairement circonscrits par les textes scripturaires : profession de foi, prière, aumône, jeûne, pèlerinage. Le voile n’en est pas un, et personne, dans le fiqh (jurisprudence islamique) classique, n’en a jamais fait un sixième pilier. Cela ne signifie pas qu’il ne soit « rien » : dans les quatre écoles sunnites, couvrir les cheveux de la femme adulte relève, pour la majorité des juristes, d’une obligation de droit distincte d’un pilier, et discutée jusque dans ses limites.
L’écart est réel : entre l’islam comme religion, la pudeur telle que la prescrit le fiqh, les pratiques effectives des musulmanes de France et l’usage politique que l’islamisme a fait du voile comme étendard. La tribune du recteur mélange ces quatre registres : d’un côté, un « morceau de tissu posé sur les cheveux » ; de l’autre, une atteinte à la citoyenneté musulmane, comme si les deux ne faisaient qu’un.
Les enquêtes disponibles ne confirment pas cette équivalence. Selon l’Ifop – enquête « État des lieux du rapport à l’islam et à l’islamisme des musulmans de France » (novembre 2025), dont la méthodologie peut être discutée, mais dont les ordres de grandeur convergent avec d’autres enquêtes -, une large majorité des musulmanes de France ne portent jamais le voile. À l’inverse, le foulard s’est nettement diffusé chez les plus jeunes : 16 % en 2003, 45 % en 2025 chez les 18-24 ans. Si le foulard était le cœur de la liberté de conscience musulmane, que faudrait-il conclure de la majorité des musulmanes qui ne le portent pas ? Que leur islam est incomplet ? Personne ne le soutient.
Un recteur qui n’argumente pas en recteur
Il y a là une contradiction plus profonde, qui tient à la position même de l’auteur. Un recteur est, par définition, la plus haute autorité d’une institution religieuse – ici, la Mosquée de Paris. On attendrait de lui qu’il éclaire le débat par la tradition juridique de l’islam : ce qu’elle impose, ce qu’elle laisse ouvert, ce qu’elle a déjà révisé ailleurs. On attendrait une lecture de la foi pensée pour la France de 2026. La tribune n’en propose rien.
Présenté comme recteur, il n’argumente pas en recteur. Il ne cite aucun élément de jurisprudence islamique, n’avance aucune approche renouvelée d’un islam vécu en contexte français. Il quitte son propre terrain pour celui de l’histoire de la laïcité. On pourra objecter qu’en répondant à une proposition politique adressée à tous les citoyens, il est normal qu’il argumente en droit plutôt qu’en théologie. Mais c’est précisément là que l’argument est le plus fragile : si le recteur de la Mosquée de Paris n’apporte rien qu’un juriste quelconque n’aurait pu écrire, à quoi sert qu’il soit recteur ?
Skirej, en 1926, parlait à la société française sans cesser de parler en croyant. Cent ans plus tard, l’autorité religieuse se range derrière l’argument juridique – et c’est parce qu’elle s’efface qu’elle peut, ensuite, glisser si aisément d’un registre à l’autre.
Ce que le parc cultuel démontre
La Grande Mosquée de Paris est un monument voté par les députés en 1920, avant que l’islam ne soit un fait social de masse en métropole. Puis le basculement est tardif et rapide : une centaine de lieux de culte dans les années 1970, environ neuf cents vers 1985, un millier et demi en 2000, de l’ordre de deux mille cinq cents aujourd’hui, dont les deux tiers sont des salles de prière et non des mosquées architecturées. L’État de 1905 ne construit ni église ni mosquée ; ce sont les communautés qui édifient, sous statut associatif. Cette expansion n’est pas celle d’un culte étouffé, mais celle d’un culte qui a rattrapé, en quarante ans, un retard réel dans un cadre juridique qui l’y autorisait.
De tout cela se dessine un fait : la République « n’a jamais attaqué la liberté de conscience ». Elle s’oppose à une certaine revendication d’imposer une visibilité vestimentaire en tout lieu. Les restrictions françaises portent presque toujours sur des lieux d’institution – l’école en 2004, les agents publics, l’abaya en 2023 – ou sur une dissimulation du visage en 2010, mais jamais sur l’intériorité. Le recteur le sait lorsqu’il distingue ailleurs le cas des fillettes et de l’école de celui des femmes adultes : la tribune efface une nuance qu’il pratique en d’autres occasions.
Un adversaire reconstruit
Depuis 1989, le débat français sur le voile n’a pas eu pour objet de gouverner les consciences. Il porte sur le caractère genré d’une norme qui prescrit une visibilité différentielle des sexes ; sur le passage du geste pieux à la norme collective, lorsque le voile fonctionne, dans certains espaces, comme signe de respectabilité imposé plutôt que comme choix isolé ; sur l’usage politique du signe.
La loi de 1905 a laissé en place le paysage catholique antérieur, clochers et calvaires compris ; son article 28 interdit les nouveaux emblèmes publics de l’État, non le vêtement du passant. Le malaise contemporain ne vient donc pas d’une laïcité qui aurait « changé selon la religion », comme l’écrit le recteur, mais d’une religion devenue visible après 1905, dans une société sécularisée, avec une normativité sexuée plus affirmée que celle des cultes déjà installés.
L’argument de la pente glissante (demain la kippa, le turban, la croix) a une force juridique certaine ; il a une faiblesse empirique, car la controverse française n’est pas un débat abstrait sur « tout signe religieux », mais un conflit sur cette pratique, cette génération, ces espaces.
1989 : l’étendard et l’omission qui vide l’argument
Depuis l’affaire de Creil, le foulard n’a jamais été seulement un objet de piété ou de droit. Il a été construit comme le marqueur d’un projet, celui d’une mouvance qui avait besoin d’un signe visible, d’un public captif et d’une offre de substitution. L’affaire de 1989 n’est pas née comme une croisade : trois collégiennes, un principal, un emballement médiatique, des familles d’abord prêtes à transiger. C’est l’intervention des cadres de l’ancienne Union des organisations islamiques de France (UOIF, rebaptisée Musulmans de France) qui durcit la séquence.
Gilles Kepel a fixé le diagnostic : 1989 est le moment où le corps des adolescentes devient l’enjeu de la rivalité pour la parole musulmane légitime. Le rapport interministériel de mai 2025 le reformule sans ambages : après Creil, le voile est promu « porte-étendard de la préservation de la religion en contexte sécularisé et laïc ». Ce n’est pas une lecture d’extrême droite ; c’est la logique même d’un islamisme intégraliste, qui rend une norme visible pour négocier ensuite l’espace public à partir de cette visibilité.
Ce qui suit ressemble moins à une série d’accidents qu’à un déplacement méthodique. Une porte se ferme – la classe publique en 2004 – et la revendication se reporte sur le sport, l’université, les sorties scolaires, les piscines. Puis sur l’enseignement confessionnel, où la loi ne s’applique pas. Dès le vote de la loi de 2004, le Comité du 15 mars et Libertés se constitue pour contester la norme scolaire. Autour de la même séquence se structure le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF, dissous en 2020, reconstitué depuis hors de France), qui accomplit une opération plus efficace encore : traduire le conflit du signe en grammaire des droits, des discriminations et de l’« islamophobie ».
Le lien avec l’enseignement confessionnel n’est pas une coïncidence sociologique : le législateur de 2004, en n’appliquant pas la loi au privé, a lui-même ouvert la porte, misant sur des écoles musulmanes alors quasi inexistantes ; vingt ans plus tard, le lycée Averroès à Lille, premier grand lycée musulman à avoir obtenu un contrat d’association avec l’État (contrat résilié par l’État, résiliation annulée par le tribunal administratif de Lille en avril 2025, mais financements publics non rétablis), né en 2003 d’un soutien scolaire adossé à la mouvance frériste, en est devenu la vitrine, et le rapport de 2025 recense aujourd’hui une vingtaine d’établissements rattachés à la branche française des Frères musulmans.
La tribune du recteur reprend les catégories forgées dans ce cycle sans en nommer les auteurs : le couple « hôtes » contre « citoyens », le « morceau de tissu », la liberté qui ne survivrait que par l’assentiment majoritaire, la pente glissante vers la kippa. L’adversaire a changé de nom – aujourd’hui, c’est le Rassemblement national -, la matrice argumentative, elle, demeure. Traiter le foulard comme pure affaire de conscience individuelle, c’est effacer cette généalogie.
Le droit dit le possible, non le dernier mot
Il faut donc rendre au droit sa juste fonction. Le droit dit le possible actuel ; il ne dit ni le souhaitable, ni le vrai sur la nature de la pratique, ni la fin de la discussion démocratique. Il est historiquement contingent, fruit d’un équilibre post-1905 révisable. Il ne qualifie pas le signe : le juge constate seulement que le voile relève, à première vue, de la liberté religieuse, sans dire s’il est accessoire, obligation de fiqh, norme sociale ou marqueur politique.
Utilisé comme bouclier, le rappel juridique transforme une protection contingente en immunité substantielle, et une légalité en argument d’autorité qui interdit le débat.
La tribune superpose donc des plans qui ne se recouvrent pas. La conscience, intérieure et protégée, n’est pas l’occupation visible de l’espace commun, qui se régule. L’islam comme religion – culte, lieux, rites, largement garantis – n’est pas l’islam comme régime de visibilité sexuée. Et les citoyens musulmans ne sont pas les porteuses d’un signe que la majorité d’entre elles ne portent pas.
La France n’a pas entrepris d’effacer les consciences musulmanes : le parc cultuel, la liberté de croire, de prier, de jeûner, de faire le pèlerinage en témoignent.
Ce que le débat interroge, brutalement du côté du Rassemblement national, défensivement du côté de la Mosquée de Paris, c’est le statut d’une pratique qui n’est ni un pilier, ni un simple accessoire, ni le tout de l’islam. On peut juger une interdiction générale dans la rue contraire à la loi de 1905 et à la Convention européenne, et refuser en même temps de transformer toute discussion sur cette visibilité en procès en « hôte de la République ».
Ces deux positions sont compatibles. La tribune n’en retient qu’une. Répondre au Rassemblement national par le droit était nécessaire ; n’y répondre que par le droit laisse dans l’ombre tout ce dont il aurait fallu débattre – et que le recteur, mieux que personne, était en mesure d’éclairer.
[1] https://www.lemonde.fr/idees/article/2026/09/12/chems-eddine-hafiz-recteur-de-la-grande-mosquee-de-paris-les-musulmans-de-france-ne-sont-pas-les-hotes-de-la-republique-ils-en-sont-les-citoyens_6771814_3232.html
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !




