Les opposants à la légalisation de l’euthanasie redoutent après le vote final prévu mercredi une descente aux enfers en perspective. L’écrivain Michel Houellebecq voit dans ce basculement civilisationnel l’euthanasie de la France. Le juriste conservateur Grégor Puppinck fait une liste des 27 conséquences abusives de la loi, selon lui, et redoute de l’arbitraire et des contentieux nombreux à venir.
« Je ne peux pas m’empêcher de penser qu’en demandant pour ses citoyens l’accès à l’euthanasie, c’est sa propre euthanasie que la France demande », a écrit Michel Houellebecq il y a trois jours dans Le Figaro[1].
L’instauration d’un « droit à l’aide à mourir » était une promesse du deuxième quinquennat d’Emmanuel Macron. Elle est en voie d’aboutir lors du vote final et solennel des députés le 15 juillet 2026 à l’Assemblée nationale.
Face à la radicalité du texte de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir[2] et à l’intransigeance de l’exécutif sur cette question civilisationnelle primordiale, il est urgent de s’interroger sur les conséquences directes d’un tel basculement sociétal sur tout un chacun.
Un texte largement décrié
Sourde et aveugle face au tollé soulevé par le caractère extrême du texte (dont la radicalité est inégalée à l’étranger !) de la proposition de loi sur la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté[3], une majorité des députés persistent à soutenir l’aide active à mourir[4]. Au terme d’une navette parlementaire laborieuse entre les deux chambres du parlement, le Premier ministre a décidé, sous la pression de l’Elysée, de donner le dernier mot à l’Assemblée nationale, lors d’un vote final ce 15 juillet 2026[5].
Le 30 juin 2026, l’Assemblée nationale a adopté en troisième lecture le texte sur l’instauration d’un droit à l’aide à mourir, que le Sénat a, de son côté, rejeté à trois reprises.
Le Conseil constitutionnel a rejeté, pour sa part, le 17 juin 2026, une proposition de référendum d’initiative partagée visant à exclure de la notion de « soin » la « provocation active à la mort », écartant ainsi la possibilité d’un référendum sur l’euthanasie.
Et ce, malgré la clameur grandissante du peuple (pharmaciens, médecins, infirmiers, et autres soignants ; associations de défense des personnes vulnérables et/ou en situation de handicap ; associations religieuses catholiques, juives et musulmanes) et les mises en garde des partis politiques – surtout à droite – par la voix remarquée de Philippe Juvin (LR)[6], mais aussi notamment de l’UDR d’Eric Ciotti, dont les députés ont tous voté contre la légalisation de l’euthanasie, ou des partis souverainistes tels que l’UPR (François Asselineau), Les Patriotes (Florian Philippot), Debout La France (Nicolas Dupont-Aignan), Via (Jean-Frédéric Poisson), qui manquent pourtant cruellement de représentation parlementaire.
Des conséquences abusives
Le juriste Grégor Puppinck, directeur du think tank conservateur ECLJ a analysé de manière rigoureuse et approfondie les conséquences immédiates de l’instauration du droit à mourir. Sa conclusion est terrible : « La prétendue « liberté de mourir » que cette loi instaure sera surtout un « permis de tuer » les personnes vulnérables. Il sera quasiment impossible de faire condamner tous les abus que cette procédure ne manquera pas de faciliter et de multiplier »[7]. Il discerne à cet égard 27 abus flagrants :
- « C’est un seul et même médecin qui décide de toute la procédure d’euthanasie. Les tiers (choisis par ce médecin) ne sont que consultés (art. 5 et 6).
- La loi ne prévoit aucune exigence formelle quant aux modalités d’expression de la volonté de mourir ; elle peut être formulée par écrit ou « par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités » (art. 5, III).
- Il suffit, en pratique, que le médecin affirme que la personne veut mourir lorsque la demande n’est pas formulée par écrit. Aucun témoin n’est requis pour attester de la réalité de la demande de mourir. À chaque étape, le médecin peut rencontrer seul la personne concernée (art. 5, 6 et 7).
- Ce médecin peut rencontrer la personne pour la première fois le jour de la « demande » de mort, il n’est pas nécessairement le médecin en charge de la personne (art. 5). Ce médecin peut être étranger au service ou à l’établissement où réside la personne.
- L’euthanasie est possible sur les personnes sous tutelle et sous curatelle, c’est à dire incapables légalement de prendre des décisions importantes (art. 5).
- Il suffit que le discernement ne soit pas « gravement » altéré lorsque la personne est supposée exprimer sa demande de mort (art. 6, I). La loi ne précise pas à partir de quand le discernement devient « gravement » altéré : c’est le médecin qui juge seul.
- Une personne ayant un trouble psychique grave, telle une tendance suicidaire, n’est pas exclue du processus (art. 4, al. 4).
- Il n’est pas nécessaire que le malade soit en phase terminale ; une personne ayant encore des années de vie peut obtenir la mort (art. 4, al. 3).
- La personne n’a pas un « droit » à bénéficier de soins palliatifs, lesquels sont peu disponibles.
- Le médecin consulte deux personnes de son choix : un médecin, et un auxiliaire médical ou aide-soignant placé éventuellement sous son autorité hiérarchique (art. 6, II).
- La loi n’exige pas que ces personnes rencontrent la personne, ni qu’elles vérifient la réalité de sa demande de mort (art. 6, II). La consultation avec ces deux personnes peut être réalisée en visioconférence ».
- Même si une personne sous tutelle ou curatelle demande la consultation d’un proche, le médecin peut le refuser (art. 6, II, al. 4).
- Le médecin peut prendre sa décision définitive immédiatement après la consultation, sans aucun délai (art. 6, III).
- Le médecin n’ausculte pas le demandeur une seconde fois (art. 6, IV et V).
- Le délai de réflexion de la personne n’est que de deux jours à partir de la décision du médecin (art. 6, IV).
- L’ensemble du processus peut donc être réalisé en trois jours.
- Les proches (parents, famille, conjoint) de la personne n’ont pas un droit à être informés qu’une procédure d’euthanasie est en cours (art. 6, II, al. 4 et art. 7). Ils seront alors informés après la mort.
- Les proches n’ont pas le droit de contester en justice la décision du médecin favorable à la mort de leur proche (art. 12).
- Le médecin ou l’infirmier doit veiller à ce que les proches de la personne objet de l’euthanasie n’exerce aucune pression pour lui faire « renoncer à l’administration de la substance létale » (art. 9, I).
- La personne n’est informée « des modalités d’action de la substance létale » qu’après avoir confirmé sa demande de mourir, alors que la procédure peut faire l’objet de complications (art. 6, V).
- Les médecins objecteurs de conscience qui refusent l’euthanasie sont obligés de désigner un autre médecin qui accepte de pratiquer l’euthanasie à leur place. La loi les oblige donc à être complice, sous peine de sanctions (art. 14).
- Les établissements privés (hôpitaux, maisons de retraite, etc), en particulier religieux sont obligés d’accueillir des équipes mobiles d’euthanasie et d’accepter l’euthanasie et le suicide assisté de leurs résidents et patients, sous peine de poursuites et de sanctions administratives et financières, même si tout leur personnel est objecteur (art. 14).
- Les pharmaciens sont privés de clause de conscience et obligés de préparer le poison, sous peine de sanctions disciplinaires (art. 8 et 14).
- Les amendements visant à séparer les procédures d’euthanasie et de prélèvements d’organes ont tous été rejetés (par exemple l’amendement n°547).
- Le « contrôle » est réalisé après la mort sur la base des informations transmises par le seul médecin (art. 11 et 15).
- Le « contrôle » est réalisé par une commission composée de quatre membres d’associations et professionnels en sciences humaines et sociales, ainsi que de deux médecins et de seulement deux juges (art. 15 IV).
- Tout le coût de la procédure, y compris les honoraires et les rémunérations, est pris en charge par la Sécurité Sociale, c’est-à-dire par les cotisations de tous les Français (art. 18).
A noter également que si les personnes euthanasiées n’ont pas demandé à être inscrites au registre des refus de prélèvement d’organes[8], le prélèvement pourra avoir lieu et les organes vendus, même si la famille s’y oppose[9].
Dans ces conditions, toute hospitalisation ou placement en EHPAD va désormais se révéler particulièrement angoissante car chacun sera exposé à l’arbitraire du nouveau système. Comme le conseillait le soignant Eric Mercier, il va falloir que chacun prévoie de souscrire à une protection juridique, car les contentieux s’annoncent d’ores et déjà multiples[10]. Ce sera une nouvelle source de confusion voire de chaos dans une société française déjà en proie à des soubresauts inquiétants.
Il s’agit bien d’un basculement civilisationnel qui se profile : « Depuis bientôt deux siècles, le spectre du nihilisme hante l’Europe occidentale. Maintenant ça y est, nous y sommes », conclut l’écrivain Michel Houellebecq face à ces perspectives mortifères[11].
[1] https://www.lefigaro.fr/vox/societe/michel-houellebecq-les-arguments-des-partisans-de-l-euthanasie-devraient-declencher-une-insurrection-morale-20260709
[2] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0323_texte-adopte-seance
[3] https://www.fondationlejeune.org/euthanasie-la-fondation-lejeune-denonce-un-vote-ideologique-dune-extreme-violence-et-en-appelle-a-la-conscience-du-premier-ministre/
[4] La Chambre basse avait déjà adopté le texte en mai 2025 (305 voix contre 199), puis en février 2026 (299 voix contre 226).
[5] https://x.com/FranceSacrifiee/status/2075283947848630435?s=20
[6] https://www.youtube.com/watch?v=O1r6WnGlRRg&t=58s
[7] https://x.com/Gregor_Puppinck/status/2075696255997780065?s=20
[8] https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/R18929
[9] https://www.youtube.com/watch?v=pn-12VYC8OE
[10] https://www.youtube.com/watch?v=yeoNuTSoZzI
[11] https://www.lefigaro.fr/vox/societe/michel-houellebecq-les-arguments-des-partisans-de-l-euthanasie-devraient-declencher-une-insurrection-morale-20260709




