Après sa rencontre avec des victimes à Lourdes, Léon XIV a nuancé ses propos sur la responsabilité de l’Église. Une précision qui ravive une question douloureuse: jusqu’où va la responsabilité de l’institution?
À Lourdes, la rencontre de Léon XIV avec sept victimes de violences sexuelles avait semblé marquer un tournant. Dimanche 27 septembre, l’une d’elles, Jérôme Guillement, a rapporté que le pape reconnaissait le caractère « systémique » des abus : si les agresseurs sont des individus, l’organisation de l’Église leur aurait permis d’agir et de continuer à agir.
Dans l’avion qui le ramenait à Rome, le lendemain, Léon XIV a tenu à préciser ses mots. Les victimes ont bien employé le terme « systémique », a-t-il expliqué, mais lui préfère parler de « certaines organisations au sein de l’Église » qui ont pu « être abusives en tant que système ». La nuance est décisive : s’il admet que des structures ont favorisé les violences, le pape ne reprend pas à son compte une qualification portant sur l’Église dans son ensemble.
Peur du scandale
La distinction ravive un débat ouvert en France par le rapport de la Ciase. En novembre 2021, les évêques français avaient reconnu à la fois « la responsabilité institutionnelle de l’Église » et « la dimension systémique » des violences. Leur déclaration précisait ce qu’ils entendaient par là : « Des fonctionnements, des mentalités, des pratiques au sein de l’Église catholique ont permis que ces actes se perpétuent et ont empêché qu’ils soient dénoncés et sanctionnés » bref, ce qu’on appelle « une culture d’entreprise ».
Pour les victimes, le mot désigne donc une responsabilité qui dépasse celle des seuls agresseurs. La précision apportée par Léon XIV peut être entendue comme une réserve face à cette reconnaissance, alors même qu’il affirme vouloir accompagner les victimes dans leur recherche de guérison. La tension autour de sa visite a aussi éclaté sur le plateau de BFMTV. Arnaud Gallais, président de l’association de lutte contre les violences faites aux enfants Mouv’Enfants, a raconté avoir été violé par un prêtre lorsqu’il était enfant et avoir signalé les faits à l’évêché de Pontoise sans obtenir, selon lui, de réponse. Face au père Guy-Emmanuel Cariot, il a dénoncé une « dignité à deux vitesses », opposant l’attention portée aux malades visibles à celle réservée aux victimes de violences sexuelles. Puis, prenant un sourire du prêtre pour une marque de désinvolture, il s’est écrié : « Vous êtes une honte ! Minable ! C’est scandaleux. » La présentatrice a fini par interrompre l’échange.
Mais que signifie, au juste, « systémique » ? Cela ne veut pas dire que tous les membres de l’Église savaient, ni que l’institution aurait organisé les agressions. Cela signifie que, dans de nombreux cas, ses modes de fonctionnement ont protégé les auteurs davantage que les victimes. Des enquêtes ont montré que des alertes avaient été ignorées, des faits tus et des prêtres déplacés. La crainte du scandale a parfois pesé plus lourd que la nécessité de dénoncer les violences. C’est précisément ce mécanisme que les évêques de France ont reconnu en 2021.
La formule de Léon XIV laisse alors sans réponse la question essentielle : s’agit-il de défaillances locales ou d’une responsabilité institutionnelle plus large ? En resserrant son propos sur « certaines organisations », le pape évite de trancher publiquement ce qui aux yeux de certaines victimes risque de ressembler à une pirouette.
Pourquoi cette reconnaissance est-elle si difficile au sommet de l’Église ? Sans prêter à Léon XIV un calcul précis, reconnaître une responsabilité institutionnelle n’est pas chose facile : cela oblige à regarder au-delà des auteurs directs, vers ceux qui ont reçu des alertes, ceux qui ont préféré se taire et les règles qui ont permis au silence de durer. Mutatis mutandis, il a fallu le passage d’une génération pour que le discours officiel français sur l’Occupation évolue.
Pour élargir la question, il serait intéressant de voir comment la justice civile et pénale de plusieurs pays occidentaux a traité les affaires d’abus sexuels commis au sein de l’Église par certains de ses membres.
Devant la justice civile, il faut déterminer quelle autorité avait un devoir de protection envers une victime, ce qu’elle savait ou aurait dû savoir, et comment sa conduite a contribué au dommage. Au pénal, la responsabilité doit être établie pour des personnes et des actes précis : avoir couvert des abus ne suffit pas à rendre automatiquement chaque supérieur coupable des agressions elles-mêmes. Les affaires examinées aux États-Unis, en Australie et ailleurs permettent de mesurer à la fois la réalité des défaillances institutionnelles et la difficulté de les traduire en responsabilités judiciaires.
États-Unis : la responsabilité de ceux qui savaient
Dans plusieurs États américains, les victimes peuvent poursuivre un diocèse pour avoir recruté, maintenu en poste ou insuffisamment surveillé un prêtre dont il connaissait, ou aurait dû connaître, la dangerosité.
Une cour d’appel de New York a rappelé ce critère dans l’affaire Belcastro v. Roman Catholic Diocese of Brooklyn (2023). Elle a laissé se poursuivre les demandes dirigées contre le diocèse, la paroisse et l’école : selon la plainte, ils avaient eu connaissance des abus, les avaient couverts et n’avaient pas protégé l’enfant. À ce stade, la cour ne s’est toutefois pas prononcée sur la réalité de ces accusations. La décision montre comment le droit permet de poser concrètement la question « le savaient-ils ? », à partir de plaintes antérieures, d’alertes reçues et de décisions prises après celles-ci. Il ne suffit pas d’invoquer une culture du silence. Il faut reconstituer une chaîne de décisions et montrer comment elle a exposé une victime à un risque.
Les enquêtes publiques vont plus loin dans l’examen d’ensemble. Celle du procureur général du Massachusetts sur l’archidiocèse de Boston, publiée en 2003, porte sur la conduite des responsables face aux abus. Un rapport d’enquête, cependant, n’est pas un jugement condamnant chacun de ces responsables.
Australie : le cas le plus révélateur
La commission royale australienne, dont le rapport final a été remis en 2017, a constaté que des responsables catholiques avaient, dans de nombreux cas, reçu des accusations sans agir efficacement. Elle décrit des pratiques récurrentes comme ne pas saisir la police, préserver la réputation de l’Église, laisser des personnes accusées au contact d’enfants ou les déplacer vers une autre affectation. Elle relève aussi que ces pratiques se retrouvaient dans différentes autorités catholiques, ce qui donne un fondement documentaire solide à l’idée de mécanismes institutionnels répétés. Il s’agit néanmoins des conclusions d’une commission d’enquête, et non d’une condamnation judiciaire de l’Église catholique dans son ensemble. Deux arrêts plus récents de la Haute Cour australienne montrent comment ces constats rencontrent le droit.
Dans Bird v. DP (2024), les agressions commises par un prêtre contre un enfant étaient au cœur du litige. La Haute Cour australienne a néanmoins écarté la responsabilité du fait d’autrui du diocèse. Son raisonnement mérite qu’on s’y arrête. En droit australien, cette forme de responsabilité exige une relation de travail avec l’auteur des faits, et une telle relation n’avait pas été établie. Le prêtre avait été ordonné, puis nommé dans une paroisse par l’évêque, mais il n’était pas salarié du diocèse. L’évêque pouvait décider de son affectation et exercer sur lui une autorité importante en vertu du droit de l’Église. Il ne fixait cependant ni ses horaires, ni ses tâches quotidiennes, ni la manière de les accomplir. Aux yeux de la majorité des juges, cette autorité ne suffisait pas à établir la relation de travail requise.
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La demande fondée sur la négligence avait également échoué, faute d’avoir démontré que le diocèse connaissait ou aurait dû connaître le risque à l’époque. L’arrêt ne nie donc pas les agressions, mais constate qu’une autorité réelle sur un prêtre ne suffit pas toujours, en droit, à faire répondre le diocèse de ses actes.
En février 2026, la même cour est parvenue à une autre issue dans AA v. Trustees of the Roman Catholic Church for the Diocese of Maitland-Newcastle. Elle a retenu que le diocèse avait envers l’enfant un devoir de protection dont il ne pouvait se décharger en confiant sa prise en charge à un prêtre. Les agressions de ce dernier engageaient dès lors la responsabilité du diocèse sur ce fondement. La cour a expressément admis qu’un tel devoir pouvait être violé par l’acte criminel intentionnel de la personne à qui la protection avait été confiée.
La responsabilité automatique du diocèse pour les actes d’un prêtre peut donc être écartée dans une affaire, tandis qu’une autre victime obtient gain de cause parce que le diocèse avait lui-même envers elle un devoir de protection.
Irlande : l’enquête répond directement à la question du scandale évité
En Irlande, le rapport de la commission d’enquête sur l’archidiocèse de Dublin (le rapport Murphy 2009), est particulièrement pertinent pour cette question. Il examine la manière dont l’archidiocèse et les autorités publiques ont traité des accusations visant des prêtres entre 1975 et 2004. Ses conclusions décrivent la priorité donnée, pendant une longue période, au secret, à la réputation de l’Église et à la préservation de ses intérêts, au détriment de la protection des enfants et de la justice pour les victimes. Il s’agit d’un constat portant sur l’archidiocèse de Dublin. Mais, comme dans les conclusions de la commission royale australienne, on retrouve, dans un contexte distinct, des décisions prises par des autorités religieuses pour gérer les accusations à l’intérieur de l’institution, avec pour effet de laisser subsister le danger.
Certes, ces affaires ne permettent pas d’écrire qu’un tribunal aurait déclaré le Vatican juridiquement (et encore moins le Pape) responsable de l’ensemble des agressions commises dans l’Église. « L’Église » recouvre des diocèses, des congrégations, des écoles et de multiples entités dont les rapports juridiques diffèrent selon les pays. Les juges statuent sur des personnes identifiées et des faits spécifiques dans un dossier.
En revanche, les enquêtes et les procès rendent difficile une lecture purement locale ou accidentelle des abus. Ils documentent des mécanismes qui se répètent – notamment des alertes mal traitées, un réflexe de protection de l’institution, des mutations destinées à étouffer les affaires, sans avertir les personnes exposées.
La formule de Léon XIV sur « certaines organisations au sein de l’Église » peut être juridiquement juste, puisqu’aucune des décisions citées ici ne statue sur la responsabilité globale de l’Église catholique. Elle est en tout cas sans doute prudente. Mais lorsque des autorités distinctes apportent durablement les mêmes réponses aux alertes, peut-on encore parler d’une addition de dysfonctionnements isolés ?
Dans son homélie à Lourdes, le 27 septembre, Léon XIV a cité un passage d’Ézéchiel consacré à la conversion. Plus loin dans le même livre, le prophète adresse aux pasteurs un reproche plus direct : « Vous n’avez pas rendu des forces à la brebis chétive, soigné celle qui était malade, pansé celle qui était blessée » (Ézéchiel 34, 4). À celui que l’Église appelle le pasteur de l’Église universelle, les victimes demandent peut-être d’abord une réponse à ce reproche-là.
Le pape n’est pas seulement le dirigeant d’une institution soucieux de mesurer la portée juridique de ses paroles. L’Église le désigne comme le Vicaire du Christ – Vicarius Christi – et le pasteur de l’Église universelle. C’est à ce titre, et non en tant que Robert Francis Prevost, qu’il a reçu un accueil aussi fervent en France. Et c’est à celui qui porte cette charge que les victimes s’adressent.




