Pendant près de trois ans, les témoignages faisant état de propos hostiles aux Blancs ou aux Français sont restés sans véritable traduction pénale dans l’affaire de Crépol. Ce délai n’interroge pas seulement cette enquête. Il éclaire une asymétrie plus profonde: voir du racisme là où il n’y en a pas ne coûte pas la même chose que ne pas le voir là où il existe. Pourquoi certaines accusations s’imposent-elles presque d’elles-mêmes, quand d’autres peinent encore à être simplement envisagées?

Thomas Perotto avait seize ans. Lycéen et joueur de rugby, il participait au bal d’hiver de Crépol (26) dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023. Il y fut poignardé à mort. Seize autres personnes furent blessées à l’arme blanche, dont trois grièvement [1].
Les faits étaient dans le dossier
Le 20 juillet 2026, dans un second avis de fin d’information, la juge d’instruction chargée du dossier a retenu contre les quatorze personnes mises en examen la circonstance aggravante liée à l’appartenance supposée des victimes à « la race blanche et la nation française » [2].
Cette qualification n’est pas un verdict. Les mis en examen demeurent présumés innocents ; il appartiendra à la cour d’assises d’établir les responsabilités individuelles comme l’éventuel caractère racial des faits. Crépol ne démontre pas davantage, à lui seul, l’existence d’un mécanisme structurel. Mais ces réserves n’effacent pas la question : pourquoi des éléments consignés dès les premiers jours ont-ils attendu trente-deux mois avant de recevoir cette traduction pénale ?
Dès le 25 novembre 2023, le procureur de Valence indiquait que neuf personnes, parmi les 104 témoins ou victimes alors entendus, rapportaient des propos hostiles aux Blancs. Plus significatif encore, une enquêtrice avait rédigé dès le 23 novembre un procès-verbal intitulé « Éléments constitutifs de circonstances aggravantes », rassemblant une dizaine d’auditions faisant état de propos visant la couleur de peau ou l’appartenance nationale des participants au bal [3].
Révélée en mars 2025 par les auteurs d’Une nuit en France, l’existence de ce procès-verbal fit l’objet d’une question écrite du député Alexandre Sabatou. Le ministère de la Justice répondit que la position matérielle d’une pièce dans un dossier ne faisait nullement obstacle à sa prise en compte : l’intégralité de la procédure était accessible aux magistrats. Cette réponse écartait l’accusation d’un document matériellement « caché », mais laissait entière la question de son appréciation.
En mai 2026, un premier avis de fin d’information ne mentionnait toujours pas la circonstance raciste. En juin, le parquet requit le renvoi de onze des quatorze mis en examen devant la cour d’assises des mineurs de la Drôme, sans retenir le mobile racial. Un seul d’entre eux était mineur au moment des faits ; les dix coauteurs majeurs pouvaient être jugés avec lui par cette juridiction en raison de la connexité ou de l’indivisibilité des faits [4].
Après les observations des parties civiles, dont un mémoire détaillé présenté par Me Jérôme Triomphe au nom de l’Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne — l’AGRIF —, la juge réentendit les mis en examen. Aucun élément nouveau qui serait ressorti de ces auditions n’a été rendu public. Au regard des informations aujourd’hui accessibles, la requalification apparaît donc avant tout comme une appréciation renouvelée de témoignages et de faits déjà versés à la procédure [5].
Les objections ne dissipent pas la question
On objectera qu’une partie civile n’a fait ici que remplir son rôle, en soumettant au juge la lecture juridique favorable aux intérêts qu’elle défend. C’est exact : la procédure contradictoire sert précisément à faire apparaître et à corriger les éventuels angles morts de l’accusation ou de l’instruction. Reste que la qualification n’a été retenue qu’après le dépôt de ce mémoire, et contre les réquisitions du parquet.
Une seconde objection, tout aussi sérieuse, doit être entendue. L’article 132-76 du Code pénal ne transforme pas automatiquement toute insulte proférée au cours d’une mêlée nocturne en circonstance aggravante imputable à chacun. Il faut rattacher les propos aux infractions poursuivies, identifier leurs auteurs et déterminer les responsabilités individuelles. Dans une scène confuse impliquant plusieurs dizaines de personnes et des témoignages parfois divergents, un long travail d’instruction pouvait être nécessaire.
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Mais l’intitulé même du procès-verbal du 23 novembre montre que la question juridique avait été identifiée dès le cinquième jour. Cela ne signifie pas que la circonstance devait être retenue immédiatement. Cela interdit en revanche de soutenir qu’elle n’aurait émergé qu’au terme de l’enquête. La complexité probatoire explique la prudence ; elle explique moins aisément l’absence de toute qualification raciste dans le premier avis de fin d’information et dans le réquisitoire définitif du parquet, alors qu’aucun élément décisif issu des dernières auditions n’a, à ce jour, été rendu public.
Ce qui a changé en juillet 2026 n’est donc pas principalement le dossier, mais la signification juridique reconnue à des faits qui y figuraient déjà.
La statistique ne juge pas à la place du droit
Interrogé par Mediapart après cette décision, le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, a maintenu : « C’est une notion qui vient de l’extrême droite, et qui n’a aucune réalité statistique » [6].
L’usage politique de l’expression « racisme anti-Blancs », notamment par l’extrême droite, est réel. C’est précisément pourquoi la question juridique doit être séparée de la polémique. Qu’une notion soit instrumentalisée ne permet pas de conclure que les faits qu’elle peut parfois désigner seraient imaginaires.
Une cour d’assises ne juge pas une moyenne nationale. Elle examine un acte déterminé, des victimes déterminées et les circonstances qui l’ont accompagné. La faible fréquence statistique d’un phénomène ne le rend pas juridiquement impossible.
Le Code pénal ne connaît d’ailleurs aucune catégorie appelée « racisme anti-Blancs ». Son article 132-76 aggrave une infraction lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de propos ou d’actes visant la victime en raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion. Il ne demande pas si la victime appartient à une minorité, si son groupe est historiquement dominé ou si les personnes qui lui ressemblent sont, en moyenne, davantage exposées.
Le droit protège ici des individus, non des positions dans une hiérarchie sociologique.
On peut reconnaître que certaines minorités subissent plus fréquemment certaines discriminations et admettre simultanément qu’une personne blanche ou française puisse être victime d’une hostilité raciale. Refuser la seconde proposition au nom de la première revient à réserver le vocabulaire du racisme à des victimes préalablement agréées.
La statistique mesure une fréquence ; elle ne distribue pas le droit à la protection.
Quand la peur de paraître raciste devient une structure
Pour parler de mécanisme structurel, un dossier ne suffit pas. Il faut une durée, plusieurs institutions, des comportements convergents et des conséquences observables. Les scandales d’exploitation sexuelle de mineures à Rotherham et à Telford, au Royaume-Uni, fournissent une documentation de cette nature.
Le rapport dirigé par Alexis Jay sur Rotherham en 2014, l’enquête présidée par Tom Crowther sur Telford en 2022, puis l’audit national conduit par la baronne Casey en 2025 ont documenté les hésitations de policiers, d’agents municipaux ou de professionnels de l’enfance face à certains réseaux, par crainte d’être accusés de racisme ou d’attiser les tensions communautaires [7].
Ces rapports identifient également le mépris envers des victimes jugées peu crédibles, les défauts de coordination, le manque de moyens et les fautes professionnelles. Mais la peur de l’accusation raciste y figure bien comme un facteur durable de décision. Plusieurs institutions, plusieurs territoires et plusieurs années ont produit des comportements orientés dans le même sens, sans instruction centrale : chacun anticipait le coût attaché au fait de paraître stigmatiser une minorité.
On parle volontiers de racisme structurel pour désigner les biais supposés d’institutions entières. Ces enquêtes en révèlent l’envers : non pas un système qui produit du racisme, mais un système qui en produit une perception asymétrique. Lorsque la peur de paraître raciste pèse durablement sur les signalements, les enquêtes ou la communication publique, l’antiracisme devient une structure d’incitations qui distribue inégalement la crédibilité, le soupçon et le coût de l’erreur.
L’erreur inverse
L’affaire Henry Nowak, déjà analysée dans ces colonnes par Charles Rojzman, offre l’exact symétrique de ce mécanisme [8]. Après avoir poignardé le jeune homme à Southampton, Vickrum Digwa s’était présenté comme la victime d’une agression raciste. Le juge William Mousley a rejeté cette accusation comme mensongère ; elle contribua pourtant à faire momentanément traiter Henry Nowak, grièvement blessé, comme un suspect. L’autorité britannique de contrôle de la police examine encore si la race ou la religion des protagonistes a influencé les décisions de deux agents.
La diffusion des images provoqua des manifestations, puis des violences. Certains responsables de la droite britannique parlèrent d’un « moment George Floyd ». La comparaison est factuellement abusive : Henry Nowak avait été mortellement poignardé avant l’arrivée de la police et n’a pas été tué par les agents. Mais son succès politique révèle l’ampleur de la défiance qui s’installe lorsque les institutions paraissent distribuer trop vite les rôles de victime et d’agresseur.
À Crépol, il a fallu trente-deux mois pour que l’hypothèse d’un racisme visant des Blancs reçoive une traduction pénale ; à Southampton, une accusation formulée en sens inverse a suffi à faire momentanément traiter la victime comme un suspect.
Le coût asymétrique de l’erreur
Toute institution peut se tromper dans les deux sens : voir du racisme là où il n’y en a pas, ou ne pas le voir là où il existe. Dans une société universaliste, ces deux erreurs devraient être combattues avec la même exigence. Accuser à tort porte atteinte à la vérité et à la réputation ; refuser de reconnaître un mobile racial avéré abandonne les victimes et affaiblit l’égalité devant la loi.
Mais les institutions n’anticipent pas seulement le risque de se tromper. Elles anticipent aussi le prix qu’elles paieront pour leur erreur. Or ce prix varie selon la direction du soupçon. Sous-estimer un racisme visant une minorité peut provoquer immédiatement une crise médiatique, une accusation institutionnelle ou une sanction professionnelle. Tarder à reconnaître un éventuel racisme visant des Blancs ou des Français expose souvent à un coût moins immédiat. Soulever cette hypothèse peut même valoir une accusation de stigmatisation, de récupération ou de proximité avec l’extrême droite.
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Cette asymétrie produit un déplacement familier. Lorsqu’un fait contrarie la grille dominante, la discussion glisse de l’objet vers celui qui le désigne. La question cesse d’être : « Ces paroles ont-elles été prononcées et que signifient-elles ? » Elle devient : « Qui a intérêt à les mettre en avant ? » On parle alors de récupération, d’instrumentalisation ou d’extrême droite. Le locuteur est politiquement qualifié ; le fait demeure sans réponse.
Or l’usage politique d’une réalité ne la rend pas fausse. Refuser de l’examiner parce qu’elle pourrait bénéficier à un adversaire revient à lui abandonner le monopole de sa description. C’est ainsi que le déni prétend combattre la radicalisation tout en alimentant la défiance dont elle prospère.
La décision la plus prudente pour l’institution n’est alors plus nécessairement la plus exacte, mais celle qui minimise le risque réputationnel. Ce mécanisme ne suppose ni complot ni intention malveillante. Il suffit que des professionnels aient appris qu’une erreur leur sera beaucoup plus reprochée dans un sens que dans l’autre.
Le problème n’est pas qu’une démocratie soit vigilante face au racisme. Elle doit l’être. Le dévoiement commence lorsque le seuil de preuve, l’empressement à qualifier les faits et la crédibilité accordée aux victimes varient selon leur identité supposée.
Albert Camus écrivait que « mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde » [9]. Crépol révèle une manière plus insidieuse encore d’y contribuer : ne pas manquer de mots pour désigner le racisme, mais réserver leur emploi aux réalités que notre morale est disposée à reconnaître.
Près de trois ans après la mort de Thomas, la justice commence à nommer ce qu’elle avait sous les yeux. Ce n’est pas encore un verdict. C’est déjà la condition nécessaire pour comprendre.
Notes
[1] Compte rendu intégral de la deuxième séance de l’Assemblée nationale du 28 novembre 2023 : « Thomas, 16 ans, a été poignardé à mort ; seize autres personnes ont été blessées à l’arme blanche, dont trois grièvement. » Les premières enquêtes de presse ont également rapporté l’intervention des agents chargés de la sécurité du bal.
[2] Lucie Soullier, « Dans l’affaire du meurtre de Thomas Perotto à Crépol, la justice retient in extremis la circonstance aggravante de racisme », Le Monde, 24 juillet 2026 ; Sandra Buisson, « Crépol : le racisme, circonstance aggravante de dernière minute », Le Point, 24 juillet 2026. Les deux articles rapportent l’ajout de la circonstance aggravante dans le second avis de fin d’information et son extension aux quatorze mis en examen.
[3] Sandra Buisson, Le Point, 24 juillet 2026, pour les neuf personnes sur 104 entendues dès novembre 2023 ; question écrite nº 5364 d’Alexandre Sabatou, publiée le 25 mars 2025, et réponse du ministère de la Justice publiée le 19 août 2025, pour le procès-verbal du 23 novembre et son accessibilité aux magistrats.
[4] Le Dauphiné libéré, 12 juin 2026 : le parquet a requis le renvoi de onze des quatorze mis en examen devant la cour d’assises des mineurs de la Drôme ; un seul des onze était mineur au moment des faits. L’article L. 231-9 du Code de la justice pénale des mineurs permet à cette cour de connaître des crimes et délits commis par des coauteurs ou complices majeurs lorsqu’ils sont connexes ou indivisibles avec le crime commis par un mineur âgé d’au moins seize ans. L’article L. 434-3 permet au juge d’instruction de renvoyer ensemble devant elle tous les accusés âgés d’au moins seize ans, ou de disjoindre les poursuites visant les majeurs.
[5] Sandra Buisson, Le Point, 24 juillet 2026, sur les observations déposées par Me Jérôme Triomphe, avocat de parties civiles et de l’AGRIF. Fondée en 1984 par Bernard Antony, alors député européen du Front national, l’Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne mène principalement par la voie judiciaire une lutte contre ce qu’elle qualifie de racismes antifrançais et antichrétien. Ce positionnement politique est public, mais ne dit rien, en lui-même, de la valeur juridique du mémoire déposé : un argument s’apprécie sur ses mérites, non sur l’identité politique de celui qui le formule. En l’espèce, la juge d’instruction a retenu la qualification que l’association défendait, contre les réquisitions du parquet.
[6] Samia Dechir et Anass Iddou, « Affaire Crépol : la très contestée notion de “racisme anti-Blancs” retenue par la justice », Mediapart, 24 juillet 2026. La citation de Dominique Sopo est reproduite littéralement. Voir également l’article 132-76 du Code pénal.
[7] Alexis Jay, Independent Inquiry into Child Sexual Exploitation in Rotherham (1997-2013), août 2014 ; Tom Crowther, Report of the Independent Inquiry into Telford Child Sexual Exploitation, juillet 2022 ; Baroness Casey of Blackstock, National Audit on Group-Based Child Sexual Exploitation and Abuse, juin 2025. L’audit Casey relève que des organisations ont évité d’examiner la question ethnique par peur de paraître racistes, de provoquer des tensions ou de nuire à la cohésion communautaire.
[8] Charles Rojzman, « Affaire Nowak : quel antiracisme ? », Causeur, 8 juin 2026. Voir également les observations de condamnation prononcées dans l’affaire R v Vickrum Singh Digwa et l’enquête de l’Independent Office for Police Conduct sur la conduite de deux policiers et l’influence éventuelle de considérations liées à la race ou à la religion.
[9] Albert Camus, « Sur une philosophie de l’expression », compte rendu de l’ouvrage de Brice Parain publié dans Poésie 44, nº 17, 1944. La formulation exacte est : « Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde. »




