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Le droit international à l’épreuve de la guerre hybride

Avec ses proxies, l’Iran agresse Israël par procuration depuis des années


Le droit international à l’épreuve de la guerre hybride
Manifestants favorables à Ali Khamenei, Beyrouth, Liban, 1er mars 2026 © Marwan Naamani/DPA/SIPA

Proxies. En droit international, la légitime défense invoquée par Israël ne peut être légale et recevable que si les attaques menées par les groupes soutenus par l’Iran peuvent être considérées comme une attaque armée imputable à l’Iran.


La question des proxies est devenue l’un des angles morts les plus sensibles du droit international contemporain. Le principe général est clair :  un État est responsable des actes internationalement illicites qui lui sont imputables. Encore faut-il établir le lien d’imputation. Or les stratégies indirectes prospèrent – et c’est précisément là que le bas blesse.

En droit international, la responsabilité d’un État pour les actes d’un acteur non étatique suppose de démontrer un degré suffisant de contrôle. La jurisprudence de la Cour internationale de Justice (CIJ) a posé le critère du « contrôle effectif ». Il ne suffit pas de financer, armer ou entraîner un groupe. Il faut prouver que l’État dirigeait ou contrôlait l’opération spécifique au cours de laquelle la violation a été commise.

Dans cette jurisprudence, l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua (Nicaragua c. États-Unis) jugée en 1986 par la CIJ constitue un jalon majeur. En condamnant le soutien américain aux Contras et le minage des ports nicaraguayens comme violations du principe de non-recours à la force et du principe de non-intervention, la CIJ a fixé le cadre juridique de la responsabilité d’un État pour les actes commis par des acteurs armés non étatiques.

La Cour y distingue le soutien matériel, financier et logistique à un groupe rebelle (qui d’ailleurs peut constituer en soi une violation du droit international), et l’imputation directe des crimes commis par ce groupe à l’État soutien. Or, pour que cette imputation soit juridiquement établie, la Cour exige la preuve d’un « contrôle effectif » sur l’opération spécifique au cours de laquelle la violation a été commise. Autrement, elle exige la preuve que l’État a dirigé ou contrôlé l’acte précis en cause.

Ce seuil, particulièrement élevé, rend extrêmement difficile l’attribution automatique des exactions d’un proxy à son parrain étatique, même lorsque l’ampleur du soutien structurel ne fait guère de doute. En établissant ce critère, la décision de 1986 a façonné toute la réflexion ultérieure sur ce que nous appelions plus tard « guerres hybrides ». En privilégiant le droit des Etats, la Cour a offert une protection contre l’ingérence armée mais en même temps créée un espace juridique dans lequel peuvent prospérer des stratégies de « déni plausible » et donc de projection de puissance par procuration.

Une grosse décennie plus tard, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, dans l’arrêt Tadić de 1999, a proposé une lecture différente. Là où la CIJ exigeait la preuve d’un « contrôle effectif » sur l’opération spécifique ayant donné lieu à la violation, le Tribunal a introduit le critère plus souple de « contrôle global ». Selon cette approche, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’un État a ordonné ou dirigé chaque attaque précise. Il suffit d’établir qu’il exerce un rôle d’organisation, de coordination ou de soutien structurant sur le groupe armé dans son ensemble, au point d’en orienter l’action générale. Le Tribunal considérait que dans les conflits contemporains, caractérisés par des relations organiques entre États et forces paramilitaires, exiger un contrôle opérationnel détaillé revenait à ignorer la réalité des chaînes de commandement indirectes.

Cette divergence touchait à la qualification même des conflits armés. Dans l’arrêt Tadić, le Tribunal cherchait à déterminer si le conflit en Bosnie devait être qualifié d’international, ce qui dépendait de l’attribution des forces serbes de Bosnie à la République fédérale de Yougoslavie. En adoptant le critère du « contrôle global », les magistrats abaissaient le seuil d’imputation afin de mieux refléter l’emprise exercée par Belgrade.

Cependant, dans son arrêt Bosnie c. Serbie de 2007, la CIJ a explicitement refusé d’adopter cette conception plus large et a réaffirmé le standard du contrôle effectif pour engager la responsabilité internationale d’un État. Elle a estimé que le critère du Tribunal, pertinent dans un cadre pénal visant à déterminer la nature d’un conflit, ne pouvait être transposé tel quel à la question de la responsabilité étatique.

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Cette divergence entre les deux juridictions révèle une fracture dans le droit international contemporain. D’un côté, le TPI exprime une approche réaliste cherchant à appréhender les formes hybrides de la guerre moderne. De l’autre, la CIJ formule une exigence stricte de preuve destinée à préserver la stabilité du système international en évitant une extension excessive de la responsabilité des États. Ce sont deux réponses différentes à la question : à qui profite la zone grise ?

C’est dans cet espace ambigu que s’inscrit la stratégie iranienne avec le Hezbollah. Il ne fait guère de doute que la République islamique d’Iran fournit au Hezbollah un soutien financier, logistique, technologique et doctrinal massif. Des cadres sont formés, des systèmes d’armes transférés, des capacités de renseignement coordonnées, des crédits et des liquidités accordés. Sur le plan stratégique, l’alignement est manifeste. Pourtant, établir juridiquement que Téhéran a exercé un contrôle effectif sur un tir de roquette par le Hezbollah, même lorsqu’il s’agit d’un armement d’origine iranienne utilisé par un cadre formé et financé par l’Iran contre un objectif israélien, demeure quasiment impossible sans preuve directe d’un ordre opérationnel précis. Ce qui a valu aux États-Unis leur condamnation en 1986 tient précisément à l’existence d’une documentation abondante et traçable issue d’institutions structurées comme la CIA, le Pentagone ou la Maison-Blanche, fonctionnant selon des protocoles formalisés. À l’inverse, le système iranien – et c’est à la fois sa force et sa faiblesse – repose largement sur des circuits personnels et informels, souvent opaques. Les décisions y laissent peu de traces écrites, les flux financiers passent par des canaux difficiles à retracer et le contrôle échappe largement à la publicité, à la presse et au contrôle parlementaire. Il en résulte une absence quasi totale de « paper trail » exploitable juridiquement entre la République islamique et le Hezbollah, ce qui rend l’imputation directe d’un acte déterminé extrêmement difficile.

Le résultat est que ce seuil probatoire élevé crée une zone grise. Il permet à la République Islamique d’Iran de bénéficier d’une forme de déni plausible tout en tirant les bénéfices stratégiques de l’action du proxy. En pratique, cela complique l’engagement de la responsabilité internationale et limite les voies de recours devant les juridictions internationales.

À partir de ce cadre, la question de la légalité de la guerre en cours contre l’Iran ne peut être tranchée qu’en distinguant deux plans. En principe, toute attaque armée contre un État souverain constitue une violation du droit international. Pour qu’elle soit licite, elle doit soit être autorisée par le Conseil de sécurité, soit relever de la légitime défense en réponse à une « attaque armée ». Tout l’enjeu est donc de savoir si les actions menées par les proxies soutenus par l’Iran peuvent être juridiquement qualifiées d’« attaque armée » imputable à Téhéran et justifiant la légitime défense.

Si l’on retient le standard strict du « contrôle effectif » de la Cour internationale de Justice, l’imputation directe des tirs du Hezbollah, du Hamas, des Houtis ou d’autres milices à l’État iranien demeure extrêmement difficile à établir sans preuves qui probablement n’existent pas (un ordre direct, clair et signé par exemple). En revanche, si l’on adopte l’approche plus fonctionnelle du « contrôle global » ou d’une lecture extensive de l’article 51 tenant compte des guerres hybrides, on peut soutenir qu’un État qui organise, arme, finance et coordonne durablement des attaques répétées contre un autre État engage sa responsabilité directe comme s’il est lui-même l’auteur de l’agression. Dans cette perspective, la riposte directe contre l’État soutien pourrait être qualifiée de légitime défense face à une agression par procuration.

La controverse tient donc moins aux faits qu’au seuil juridique retenu, et la guerre actuelle se situe précisément dans cette zone grise, entre une lecture formaliste qui y verrait une violation de l’interdiction du recours à la force et une lecture stratégique qui invoquerait la légitime défense face à une agression indirecte structurée et durable. Le cas iranien illustre plus largement une transformation profonde du conflit armé contemporain, où la projection de puissance s’opère de plus en plus par des réseaux hybrides brouillant la frontière entre guerre interétatique « classique » et violence non étatique. Conçu pour des affrontements classiques entre armées régulières, le droit international peine à saisir ces configurations diffuses. La question dépasse ainsi la seule responsabilité de l’Iran pour les actes du Hezbollah et renvoie à un enjeu plus fondamental, celui de l’adaptation des normes juridiques à une époque où la souveraineté s’exerce fréquemment par délégation armée et par l’entremise de proxies.



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est historien et directeur de la publication de Causeur.

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