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Protéger les lanceurs d’alerte, une bonne affaire pour Bercy!


Protéger les lanceurs d’alerte, une bonne affaire pour Bercy!
Ministère des finances, Bercy, Paris. Auteurs : Mario FOURMY/SIPA. Numéro de reportage : 00873777_000008

L’actuelle législation censée protéger les lanceurs d’alerte est insuffisante. Or, ce n’est qu’en les assistant davantage que l’Etat pourra recouvrer son efficacité fiscale.


Alors que le Grand Débat soulignait l’importance d’une réforme fiscale d’envergure, les lanceurs d’alerte pourraient bien permettre des recouvrements d’impôts colossaux s’ils étaient correctement protégés. Pourtant, le gouvernement se garde bien de faire évoluer le droit en vigueur. Pourquoi une telle inertie, en dépit des avancées européennes et des récents rapports parlementaire clairement en faveur des lanceurs d’alerte, et malgré le fait qu’une protection plus efficace des lanceurs d’alerte, seuls à permettre de révéler et recouvrir le manque à gagner causé par la fraude fiscale, pourrait apporter un début de réponse à la crise sociale ?

Cette perspective s’inscrit parfaitement dans les objectifs voulus par le Parlement européen en 2018  et le Parlement français en mars 2019 suite au rapport sur la lutte contre la délinquance financière, soulignant notamment l’importance d’indemniser les lanceurs d’alerte. Pour ce faire, il apparaît donc qu’une uniformisation des dispositifs de prise en charge financière de ces nouveaux héros de la démocratie soit indispensable. Car à ce jour plusieurs dispositifs existent, mais sont en contradiction les uns avec les autres. Ainsi selon la loi Sapin II le lanceur d’alerte ne peut pas être rémunéré,  la loi du 23 octobre 2018 permet la rémunération de « l’aviseur fiscal » – le lanceur d’alerte du fisc. C’est également le cas du lanceur d’alerte des douanes, ou informateur des douanes dont l’arrêté du 18 avril 1957, accepte aussi le principe d’une rémunération.

Sapin II : la loi insuffisante

La définition même du lanceur d’alerte telle que prévue dans la loi Sapin II, entièrement applicable depuis le 1er janvier 2018, exclut même une aide financière sous la forme d’une avance sur les frais de procédure exposés ou d’un secours financier temporaire ! Issu d’une décision du Conseil constitutionnel de 2016, ce postulat est tout à fait contestable puisque l’interdiction ne concernait que la compétence attribuée au Défenseur des droits pour procéder lui-même à la rémunération. Autrement dit, en attribuant cette compétence à une autre institution, le secours financier au lanceur d’alerte serait tout à fait possible. Et ce secours pourrait être inspiré de la rémunération des informateurs des douanes, quoi que de façon plus transparente. Par ailleurs, il faudrait dans la même occasion accroître la transparence concernant les lanceurs d’alerte des douanes et du fisc. Car, si dans le cadre de la répression du trafic de drogue, les services de police, de gendarmerie ou des douanes sont dans la nécessité de recourir à des informateurs, indicateurs ou autres aviseurs, le statut de ces personnes n’ait jamais été défini sur le plan juridique, pas plus que leur rémunération n’ait reçu une base budgétaire incontestable, une situation qui a déjà permis un certain nombre d’abus.

Le Parlement injustement écarté

Car en pratique, l’administration fiscale oppose le secret des procédures fiscales, empêchant donc au lanceur d’alerte de connaître la prise en charge dont il pourra in fine bénéficier, au regard du risque qu’il a pris et de l’importance des informations qu’il a révélé pour le recouvrement de l’Etat.

Pire, il ressort d’un arrêté du 18 avril 1957 définissant l’aviseur des douanes qu’une poignée de hauts fonctionnaires au sein des services de police et de gendarmerie, ainsi que des agents des douanes, seraient, sur cette seule définition, fondés, par l’intermédiaire en droit à rémunération tacite, mais sans davantage de précision.

Moralement compréhensible, ce postulat n’est cependant pas conforme aux principes de comptabilité publique. L’ensemble des rémunérations versées par l’Etat est en effet retracé dans le fascicule budgétaire transmis annuellement au ministère chargé du budget. Pire encore, ces données ne sont curieusement pas rendues publiques au Parlement.

A ceux qui brandissent la nécessité de secret de telles informations, rappelons que les portefeuilles accordés à la lutte contre le terrorisme sont tout aussi sensibles, sinon plus, et connus de la représentation nationale.

Que faire ?

Dégageons une logique commune et cohérente pour le traitement par l’Etat des lanceurs d’alerte quels qu’ils soient. Ainsi, il faut tout d’abord uniformiser les trois dispositifs contradictoires relatifs aux lanceurs d’alerte, aux aviseurs fiscaux et autres informateurs des douanes pour un secours financier clair et transparent. De même, il est essentiel, de cesser de concentrer un pouvoir discrétionnaire aux mains d’un seul fonctionnaire pour indemniser ses informateurs. Enfin, et peut-être surtout, rendre compte au Parlement des chiffres afin de savoir où passe l’impôt.

Autrement dit, rétablir une sécurité juridique des lanceurs d’alerte, et protéger efficacement leur geste démocratique dans le respect de l’intérêt général. La société en a besoin, et les institutions aussi.



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est avocat au barreau de Paris.

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